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ART. 3
N° 22 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
9 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22 Rect.

présenté par

M. Le Mèner, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 3

Après le mot : « perçoit », rédiger ainsi la fin du 3° de cet article : « à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisations mentionnées au second alinéa de l’article premier, autres que celles requérant la qualité d’entreprise ferroviaire ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise deux objectifs :

L’établissement étant amené à la demande d’un redevable et pour instruire une autorisation lui profitant directement à engager des frais dès la réception de cette demande, il est souhaitable que le critère de perception ne soit pas la délivrance de l’autorisation mais bien l’engagement de son instruction. En effet le résultat négatif de l’instruction, comme l’éventuel désistement du redevable, ne doit pas conduire l’établissement à supporter une charge non compensée.

D’autre part, si l’autorisation d’exercer une activité d’entreprise ferroviaire sur un réseau ferré (certificat de sécurité) est une autorisation délivrée dans l’intérêt public permettant notamment d’assurer la sécurité des personnes et des biens transportés, une entreprise ferroviaire peut également, à titre complémentaire, formuler des demandes relatives à d’autres autorisations ; on peut évoquer ainsi l’agrément d’un centre de formation des personnels, l’autorisation de mise en circulation de matériels roulants qu’elle développerait ou adapterait pour ses propres besoins, voire son agrément en tant qu’organisme qualifié en matière de sécurité travaillant pour le compte de tiers. Dans tous ces cas, et ne serait-ce que par souci d’équité par rapport aux autres redevables, ces autorisations qui profiteraient principalement à l’entreprise en lui permettant d’exercer ces activités accessoires doivent entraîner le paiement de redevances.