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ART. 7
N° 25 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
9 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25 Rect.

présenté par

M. Le Mèner, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 7

(Art. L. 722-2 du code de l’aviation civile)

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. L. 722 2. – Toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité régie par le présent code, a connaissance d’un accident ou d’un incident d’aviation civile est tenue d’en rendre compte sans délai à l’organisme permanent, au ministre chargé de l’aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Dans la rédaction proposée par le projet de loi, le compte rendu devrait être fait à l’organisme permanent, au ministre chargé de l’aviation civile, ou à l’employeur. Une personne ayant connaissance d’un incident peut donc choisir d’informer son employeur, mais l’obligation pour elle ou pour son employeur d’informer ensuite le BEA ou le ministre n’est pas claire.

Les comptes rendus d’accidents ou d’incidents d’aviation civile doivent être fait le plus rapidement possible, pour des raisons de sécurité évidentes. Le décret devra définir les délais relatifs aux comptes rendus d’accidents et d’incidents d’une part, aux comptes rendus d’évènement d’autre part.