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APRES L’ART. 10 BIS
N° 30 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
9 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30 Rect.

présenté par

M. Le Mèner, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 10 BIS, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prêts aidés par l’Etat destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière. »

II. – Après l’article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L. 311-7-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1-A – Les dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 ne sont pas applicables aux prêts aidés par l’Etat destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif du « permis à un euro par jour » dont le principe a été approuvé par le comité interministériel de la sécurité routière du 1er juillet 2005 vise à faciliter le financement de la formation au permis de conduire chez les jeunes de 16 à 25 ans, grâce à des prêts à taux zéro et à améliorer la qualité de la formation dispensée dans des écoles de conduite conventionnées à cet effet.

Puisque les intérêts de ces prêts à taux zéro sont pris en charge par l’Etat, et non par l’école de conduite, cet amendement permet d’éviter la qualification en « crédit gratuit » qui imposerait notamment un escompte de la part du vendeur en cas de paiement comptant.

Par ailleurs, cet amendement lève l’interdiction de publicité en dehors du lieu des ventes pour des prêts à taux zéro bénéficiant d’un différé de remboursement de plus de trois mois.