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SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Mèner, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Dans le IV de l'article L. 720-5 du code de commerce, après les mots : « conseil municipal, », sont insérés les mots : « les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les espaces réservés aux voyageurs dans les aéroports ne sont pas en concurrence avec le marché local mais avec les espaces similaires dans les aéroports internationaux.
La reconnaissance de ces espaces comme des espaces spécifiques s'impose pour donner un cadre juridique formel aux conditions de concurrence et aux modes de distribution (étiquetage, flaconnages distincts ; vente aux passagers en transit; conditions particulières d'ouverture) car la vente dans lesdits espaces est soumise à la présentation d'un titre de transport.
Cet amendement vise à garantir aux commerces situés dans les zones précitées des aéroports les moyens de se développer face à leurs concurrents internationaux.