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SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Mèner, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière, il est inséré un chapitre X intitulé « Service européen de télépéage », comprenant deux articles L. 119-2 et L. 119-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 119-2 – Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d’un dispositif électronique nécessitant l’installation d’un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.
« Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d’intérêt purement local dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
« Art L. 119-3. – Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l’article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret. »
« II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.