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ART. 7 TER
N° 57 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
12 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 57 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7 TER

Compléter cet article par les mots et les trois alinéas suivants :

« sous réserve des modifications suivantes de l’article 5 :

« a) le premier alinéa du I de l’article L. 282-8 est complété par les mots : « , ou sortant de celles-ci. » ;

« b) l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :

« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l’exploitation des aérodromes vise notamment à améliorer les dispositions législatives du code de l’aviation civile relatives à la sûreté. En particulier, son article 5 modifie l’article L. 282-8 de ce code qui fixe les conditions dans lesquelles les passagers et leurs bagages ainsi que les personnels des aéroports sont fouillés avant l’embarquement à bord des avions ou à l’entrée des zones non librement accessibles au public.

Il est proposé de ne ratifier l’ordonnance précitée que sous réserve que certaines dispositions de l’article L. 282-8 précité soient modifiées. Ces modifications sont exposées ci-dessous :

1° La situation actuelle de la menace terroriste sur le transport aérien et la complexité de certaines zones aéroportuaires (zones de fret et zones de maintenance) rendent souhaitable que des fouilles préventives puissent être également effectuées à la sorties des zones concernées.

Ces fouilles auraient un effet dissuasif incontestable sur les spoliations de bagages et les vols divers dont la fréquence s’est élevée ces derniers temps sur certaines plates-formes, dans le cadre de bandes organisées comme en atteste deux affaires récentes traitées par la Gendarmerie des transports aériens sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Si ces spoliations et vols relèvent d’infractions de droit commun, ils fragilisent la chaîne de sécurisation des bagages et du fret qui constituent des vecteurs potentiels pour des actions terroristes.

D’autre part, les fouilles préventives à la sortie des zones réservées auraient un effet bénéfique sur le niveau de sûreté des aéroports par le renforcement de la protection de certains secteurs très sensibles des zones réservées et par l’identification d’utilisations frauduleuses des titres de circulation dans ces zones.

2° Avant sa modification par l’ordonnance de juillet 2005, l’article L. 282-8 disposait que l’agrément était retiré ou refusé lorsque « la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l’exercice des missions ». Ladite ordonnance a modifié cette rédaction, qui dispose désormais que « les agréments sont refusés ou retirés lorsque l’octroi ou le maintien de ceux-ci apparaissent incompatibles avec l’exercice des missions ». Cette modification, qui vise à élargir les motifs de refus de l’agrément, risque toutefois de diminuer la sécurité juridique des décisions prises sur cette base dans la mesure où elle ne fait plus reposer l’incompatibilité sur des critères matériels.

Il paraît donc souhaitable de sécuriser les décisions de refus et de permettre aux préfets de motiver un refus par le risque lié au terrorisme.