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APRES L'ART. 15
N° 60 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
12 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60 (2ème rect.)

présenté par

Mmes Branget, Boyce, MM. Raison, Cortade, Feneuil, Pélissard, Remiller, Cazenave et Bignon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

L’article L. 132-8 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de substitution de transport figure au contrat entre le commissionnaire et son commettant. Le voiturier qui exécute l’expédition en qualité de substitué a une action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur et le destinataire même si ces derniers ont interdit au commissionnaire toute substitution. L’expéditeur et le destinataire ne sont pas garants du paiement du prix du transport si le contrat de sous-traitance mentionne l’interdiction de substitution de transport. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 132-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1998 votée à l’unanimité par le Parlement, permet à un transporteur sous traitant, dit « transporteur voiturier », de réclamer le paiement de sa prestation auprès du destinataire ou de l’expéditeur lorsqu’il lui est impossible de l’obtenir auprès du transporteur principal, dit « commissionnaire ».

La loi assure ainsi la protection du transporteur voiturier en cas de défaillance du commissionnaire de transport qui l’a affrété. En effet, le transporteur voiturier était trop souvent victime de difficultés de paiement en raison des relations économiques déséquilibrées avec les entreprises donneuses d’ordre.

Or de trop nombreux différents sont encore soumis aux juridictions.

Aussi cet amendement tend à préciser la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 28 janvier 2004) et à compléter l’article L. 132-8 du code du commerce.

Il pose ainsi que toute interdiction de sous traiter doit faire l’objet d’une convention expresse entre le commissionnaire et l’expéditeur ou le destinataire ; cette convention ne dispensant pas l’expéditeur ou le destinataire de payer le transporteur sous traitant, si l’interdiction n’est pas mentionnée dans le contrat que ce transporteur a passé avec le commissionnaire.