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APRES L'ART. 15 UNDECIES
N° 67
ASSEMBLEE NATIONALE
12 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Jeanjean

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15 UNDECIES, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 601-2 du code des ports maritimes, il est inséré un article L. 601-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 601-3 – Un décret en Conseil d’Etat définit les prescriptions et modalités d’utilisation particulières applicables aux dépendances du domaine public incluses dans les limites administratives des ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui garantissent le respect de leur vocation. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles R. 631-1 et suivants du code des ports maritimes définissent un cadre d’utilisation du domaine compris à l’intérieur des ports décentralisés. Ces articles ont notamment pour objet de préserver l’affectation principalement portuaire du domaine et de préciser les règles minimales applicables aux autorisations d’amarrage dans les ports de plaisance, qu’elles soient de courte ou de longue durée.

Ces dispositions présentent un intérêt tout particulier dans le cas des ports de plaisance, dans un contexte caractérisé par un fort déséquilibre entre l’espace disponible et la demande. En outre, les contentieux récents liés aux incertitudes juridiques des contrats d’occupation de longue durée démontrent la nécessité d’un encadrement réglementaire pour éclairer les gestionnaires et les usagers sur leurs droits respectifs.

Toutefois, en l’absence de base légale autre que l’article 9 de la loi du 22 juillet 1983, l’intervention réglementaire en matière d’utilisation du dom aine portuaire décentralisé ne peut porter que sur les dépendances mises à disposition des collectivités par l’État dans le cadre de la première décentralisation, et non sur les dépendances qui seront prochainement transférées en pleine propriété Or, il n’y a pas de motif déterminant pour ne pas assurer les mêmes garanties d’utilisation selon la propriété des dépendances considérées.

Dans ces conditions, il est proposé de codifier le second alinéa de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1983 au livre VI (partie législative) du code des ports maritimes, en lui donnant une portée générale. Cet article servira de base légale aux règles d’usage du domaine portuaire fixées par décret en Conseil d’État, applicables aux ports relevant des collectivités indépendamment de la nature du domaine servant d’assiette (domaine en pleine propriété ou simplement confié par l’État), et permettra de réexaminer ultérieurement les règles en cause pour les adapter et les préciser si nécessaire, en tenant compte des attentes des collectivités, des usagers et des ports.