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APRES L'ART. 25
N° 69
ASSEMBLEE NATIONALE
12 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 69

présenté par

M. Saddier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

Après le 5° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis. Aux agents assermentés, selon les dispositions de l’article L. 130-7 du présent code, des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis décembre 2000, le télépéage permet, de passer les barrières de péage quasiment sans arrêt, en empruntant des voies dédiées, dotées d’équipements permettant d’établir à distance un dialogue avec les télébadges installés à bord des véhicules.

Il constitue à cet égard un facteur significatif d’amélioration de la fluidité du trafic, du confort et de la sécurité des usagers. Aujourd’hui, plus de 1,3 million d’automobilistes utilisent le télépéage avec satisfaction.

Pour ces raisons, le télépéage doit poursuivre son développement. Les concessionnaires français proposeront dès avril 2006 un service de télépéage adapté et conforme aux spécifications de la Directive Interopérabilité 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

Mais il doit également s’améliorer au plan de la qualité du service, en prolongeant et en optimisant les progrès techniques du système actuel par la suppression des barres levantes, afin d’aboutir à un passage en flux libre sans ralentissement des véhicules. Il s’agit ici d’une demande constante des clients aujourd’hui abonnés.

Le télépéage avec suppression des barres levantes est aussi une condition essentielle du maintien de l’avance technique et de la compétitivité du réseau d’autoroutes et d’ouvrages à péage français. D’autres pays pratiquent, d’ores et déjà, ce type de fonctionnement, sans barres levantes ni barrières (Autriche, Allemagne, Portugal, Australie, Etats-Unis).

Enfin, le télépéage constitue un instrument performant et dont l’efficacité est directement mesurable pour le développement durable, tant au regard de l’amélioration de la qualité de l’air et des économies d’énergie fossile, que pour l’optimisation des emprises autoroutières.

Le télépéage permet aux utilisateurs de réduire significativement leur consommation de carburant, car il améliore la fluidité du trafic et évite les manœuvres d’arrêt-redémarrage, particulièrement consommatrices de carburant.

Le déploiement du télépéage sans barres génère donc, outre les gains liés aux économies de carburant pour les utilisateurs, des bénéfices directs sur la qualité de l’air.

En termes d’emprise autoroutière, le télépéage améliore significativement la capacité des voies autoroutières. Il conduit ainsi à optimiser l’utilisation des voies et, en conséquence, à maîtriser les emprises autoroutières et à limiter les superficies dédiées. Doter une partie des voies de péage existantes d’équipements de télépéage permet de faire face à l’augmentation du trafic sans avoir à construire des voies supplémentaires de péage.

La suppression des barres levantes ne pose aucune difficulté technologique par rapport aux techniques utilisées pour le télépéage en France. En revanche, elle ne peut être réellement généralisée à une échelle nationale, qu’en améliorant la fiabilité d’ensemble du système vis-à-vis des passages sans paiement ; en l’absence de barres levantes, l’augmentation de la proportion de ceux-ci constitue un risque véritable, qu’il convient de maîtriser impérativement, pour éviter toute dérive du système.

La France ne dispose pas aujourd’hui des instruments nécessaires pour assurer cette fiabilité, qui reposent :

– sur la possibilité d’identifier, en l’absence d’un arrêt physique, les usagers n’acquittant pas le péage ;

– sur la possibilité d’engager des procédures graduées, allant depuis la simple procédure commerciale gérée par les opérateurs du péage, à l’amende et à la poursuite pénale.

La situation prévalant actuellement est doublement dommageable :

– l’usager contrevenant au paiement du péage voit, sans alternative, une procédure de nature pénale s’engager à son encontre ;

– la réclamation commerciale ou transactionnelle et, en dernier recours, l’action civile, qui seules permettraient à l’opérateur de récupérer le montant du péage qui lui est dû, sont en pratique quasiment inaccessibles, l’opérateur n’ayant pas la possibilité de s’assurer de l’identité du contrevenant.

Les amendements proposés ont donc pour objectif :

– d’introduire un traitement transactionnel intermédiaire, avant le recours à une procédure pénale stricte. Ceci nécessite, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les transports publics depuis 1985, de reconnaître aux agents assermentés des opérateurs-exploitants la faculté de proposer aux contrevenants au paiement du péage, de s’acquitter du paiement d’une indemnité transactionnelle, avant de faire l’objet d’une action pénale en cas de refus de s’acquitter des montants dus ;

– pour permettre ce traitement transactionnel, d’autoriser la communication, aux agents assermentés des opérateurs-exploitants, des renseignements figurant dans le fichier national des immatriculations pour les usagers en défaut.