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ART. 13
N° 71
ASSEMBLEE NATIONALE
12 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

MM. Abrioux, Pandraud et Raoult

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ARTICLE 13

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – Par dérogation aux dispositions du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’établissement par l’État d’une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.

« Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d’exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l’exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu à l’article 1-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 pourra être étendue à la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de l’ensemble du service rendu aux voyageurs sur la liaison. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet d’amendement complète, pour le cas spécifique du projet de liaison ferroviaire express dédiée au transport des voyageurs entre l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris, les dispositions du II du présent article qui autorisent le recours aux contrats de partenariats et aux conventions de délégations de service public pour la construction et tout ou partie des tâches d’entretien et d’exploitation des projets d’infrastructures ferroviaires destinées à être incorporées au réseau ferré national.

Les dispositions proposées visent à permettre à l’État d’assurer le pilotage du projet, étant donné son intérêt national et international, sa complexité et la multiplicité des acteurs concernés. Il est ainsi proposé de déroger au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, qui donne au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), en qualité d’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, la compétence exclusive pour, notamment, approuver le schéma de principe du projet et décider de la politique tarifaire. Le projet d’amendement confère à l’Etat la compétence pour définir les conditions de financement, de réalisation et d’exploitation de la liaison, les modalités de désignation des exploitants, ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci.

Par ailleurs, l’amendement ouvre la possibilité d’attribuer au titulaire d’un contrat de partenariat ou d’une délégation de service public une mission globale comprenant, outre les missions relatives à l’infrastructure prévues dans le cadre de l’article 1er-1 de la loi 97-135 créé par le II du présent article 13, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de l’ensemble du service rendu aux voyageurs sur la liaison, l’exploitation du service de transport lui-même étant réalisée par la SNCF dans le respect des compétences qui lui sont dévolues par l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.