Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L’ART. 25
N° 76 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
12 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76 Rect.

présenté par

M. Mariton

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 25, insérer l’article suivant :

Le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 529-6 est ainsi rétabli :

« Art. 529-6. – I. – Pour les infractions aux articles R. 412-17 et R. 421-9 du code de la route, constatées par les agents assermentés de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant. »

« II. – La transaction est réalisée par le versement, à l’exploitant, d’une indemnité transactionnelle, dont le montant est fixé par décret.

« Ce versement est effectué dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité transactionnelle est acquis à l’exploitant.

« III. – Dans le délai prévu par le paragraphe précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l’infraction une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au ministère public.

« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d’infraction est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées par les alinéas 2 et 3 de l’article 121-2 du présent code, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. »

II. – L’article 529-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées à l’article 529-6 du présent code. »

III. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 530, les mots : « ou au second alinéa de l’article 529-5 » sont remplacés par mots : « , au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du paragraphe III de l’article 529-6 ».

IV. – Dans le premier alinéa de l’article 530-1, après les mots : « de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 », sont insérés les mots : « , de la protestation formulée en application du premier alinéa du paragraphe III de l’article 529-6 ».

V. – Le deuxième alinéa de l’article 530-1 est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende, de l’indemnité forfaitaire ou de l’indemnité transactionnelle dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article 529-2, le premier alinéa de l’article 529-5 ou le premier alinéa du paragraphe III de l’article 529-6, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 529-2, le second alinéa de l’article 529-5 et le second alinéa du paragraphe III de l’article 529-6. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, en cas de fraude au paiement du péage, l’usager contrevenant voit, sans alternative, une procédure de nature pénale s’engager à son encontre.

L’amendement proposé a pour objet d’introduire un traitement transactionnel intermédiaire, avant le recours à une procédure pénale stricte.

Ceci nécessite, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les transports publics depuis 1985, de reconnaître aux agents assermentés des opérateurs-exploitants la faculté de proposer aux contrevenants au paiement du péage, de s’acquitter du paiement d’une indemnité transactionnelle, la procédure pénale étant finalement réservée aux seuls cas de refus de paiement des montants dus.

Cette amélioration des modes de règlement en cas de fraude au péage est une condition primordiale pour le développement du télépéage en France, c’est-à-dire le passage en flux libre sans ralentissement des véhicules et avec suppression des barres levantes.

En effet, le développement du télépéage avec suppression des barres levantes est déterminant pour :

– améliorer la fluidité du trafic ;

– répondre de façon satisfaisante à la demande des usagers, dont il accroît le confort et la sécurité ;

– réduire notablement la consommation de carburant des usagers grâce à l’amélioration de la fluidité du trafic et à la suppression des manœuvres d’arrêt-redémarrage (de surcroît, la réduction des consommations de carburant se traduit par un bénéfice direct sur la qualité de l’air) ;

– maîtriser les emprises autoroutières et limiter les surfaces dédiées, car en améliorant significativement la capacité des voies autoroutières, le télépéage peut permettre de faire face à l’augmentation du trafic sans avoir à construire des voies supplémentaires de péage ;

– maintenir l’avance technique et la compétitivité du réseau d’autoroutes et d’ouvrages à péage français (d’autres pays pratiquent, d’ores et déjà, ce type de fonctionnement sans barres levantes, ni barrières).

Pour ces raisons, il importe d’apporter au cadre normatif actuel les améliorations nécessaires au développement du télépéage.