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ART. 14
N° 145
ASSEMBLEE NATIONALE
13 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 145

présenté par

M. Baguet

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ARTICLE 14

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La régulation radiophonique actuelle, conduite par le CSA et encadrée par la loi sur la communication audiovisuelle du 30 septembre 1986, permet à la France d’avoir un des paysages radiophoniques les plus diversifiés au monde. Et la loi, chaque fois qu’elle a été retouchée, l’a été après de multiples concertations et un débat parlementaire approfondi. Ce qui y contribue en partie.

Or il est tout à fait regrettable et dommageable que cet article 14 n’ait fait l’objet d’aucune concertation préalable avec les acteurs radiophoniques. Le CSA lui-même l’a souligné et a rappelé, dans un courrier au Premier ministre en octobre dernier, que l’autorité de régulation n’avait pas été saisie pour avis sur ce texte, comme il est pourtant d’usage de le faire pour les modifications de la loi sur la liberté de la communication audiovisuelle.

Mais au-delà de l’absence de concertation, c’est aussi et surtout le fonds de la mesure qui pose aujourd’hui un problème à l’ensemble des opérateurs de radios privées, nationales, régionales, locales, commerciales, associatives, généralistes…

Certes, l’article 26 de la loi sur la communication audiovisuelle stipule que le CSA attribue en priorité des fréquences aux sociétés du service public de la communication audiovisuelle, mais elles sont nommément désignées dans l’article 44 et il s’agit en matière de radiodiffusion de Radio France, RFO et Radio France Internationale.

Alors si l’information sur la sécurité routière est un objectif d’intérêt général, dont les services de radio sont déjà porteurs dans leur ensemble, vouloir conforter cet objectif ne peut conduire à instaurer une telle priorité sur les fréquences. Le Parlement a toujours écarté, à chaque fois que telle catégorie d’opérateurs radiophoniques le demandaient, l’instauration de catégories de radios privées prioritaires sur les autres. Il serait singulier que cet équilibre, établi et maintenu au fil des législatures dans la loi sur la liberté de la communication, soit bouleversé à l’occasion d’un projet de loi en urgence sur la sécurité et le développement des transports.

Par ailleurs, cet article serait en contradiction avec les travaux actuels entamés par le CSA et destinés à optimiser la planification de la bande FM et le développement de la couverture des services de radio qui sont en cours, en application de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et à la communication audiovisuelle.

Enfin, la rédaction de l’article présente, pour un texte qui touche aux libertés publiques, un degré de flou qui apparaît excessif, au regard des prérogatives du domaine législatif. L’article parle seulement pour les bénéficiaires de la priorité aux fréquences de « personnes morales » qui ne sont pas définies par la loi. Il ne définit pas la mission de service public d’information routière. Aucune indication n’est donnée sur le nombre et l’étendue de ces services, ou sur le mode d’attribution des fréquences si plusieurs services se plaçaient en concurrence pour en bénéficier. Il n’indique pas plus si les autorisations auront un terme ou seront permanentes, ce qui serait encore une fois singulier sinon contraire à la constitution en accordant une concession non limitée dans le temps pour l’occupation privative de fréquences appartenant à l’Etat. Tout est renvoyé au décret, tout comme la définition même de « service public de sécurité routière ». Est-ce bien raisonnable pour modifier une loi qui touche aux libertés publiques ?

La sagesse consisterait donc à renvoyer cette question à la prochaine modification de la loi sur la liberté de la communication, qui devrait arriver en 2006 pour traiter de plusieurs sujets qui comme celui-là- relèvent avant tout de la loi sur la liberté de la communication. Le Parlement aurait ainsi le temps de se pencher à nouveau sur cette question, après qu’une véritable concertation ait été organisée avec les acteurs concernés, qu’un avis ait pu être demandé au CSA, et dans le cadre d’un débat parlementaire qui aura accordé toute l’attention nécessaire à des enjeux de liberté publique.