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ART. 23
N° 148
ASSEMBLEE NATIONALE
13 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 148

présenté par

Mme Ramonet

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ARTICLE 23

Avant le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I A. – Après l’article 25-4 du code du travail maritime, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

« Art. 25-2. – Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

« La liste de ces activités est fixée par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’organisation du travail, dans certaines activités maritimes telles que le remorquage dans des ports dont l’activité est soumise aux fluctuations de la marée ou dont le trafic est peu important, ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail des marins.

Les dispositions applicables aux marins ne permettent pas de prendre en compte ces contraintes et les modes d’organisation en place, telle que les régimes de travail discontinus au remorquage qui font d’ailleurs l’objet d’accords des partenaires sociaux.

Il s’agit d’une rédaction démarquée du code du travail (article L. 212-4-13) nécessaire à une application dans le domaine des activités maritimes considérées.