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ART. 7
N° 166
ASSEMBLEE NATIONALE
13 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 166

présenté par

M. Le Mèner, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et Mme Saugues

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ARTICLE 7

Compléter le IV de cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 731-5. – Le ministre chargé de l’aviation civile publie chaque année les mesures correctrices qu’il met en œuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par l’organisme permanent. Il justifie tout écart avec ces recommandations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le préconise la proposition n° 38 du rapport de la mission d’information sur la sécurité du transport aérien de voyageurs du 7 juillet 2004, il faut significativement améliorer la transparence des mesures de sécurité prises à la suite d’un accident.

Les rapports du BEA sont publics, mais ses recommandations de sécurité peuvent s’écarter des mesures de sécurité décidées in fine par la DGAC. C’est cet écart qu’il convient de combler.

Un aéronef peut être autorisé à poursuivre son activité moyennant des mesures correctrices et une surveillance accrue. Il est regrettable que les mesures de sécurité décidées par les pouvoirs publics ne fassent l’objet c’aucune publicité.

Il est donc souhaitable que la DGAC publie systématiquement les mesures de sécurité prises à la suite d’un accident ou d’un incident grave en indiquant et justifiant les différences observées par rapport aux recommandations de sécurité préconisées par le BEA.