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OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Roux, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis
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ARTICLE
(Art. L. 233-33 du code de commerce)
Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :
« de ces mesures »,
insérer les mots :
« , appréciée en tenant compte de l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et statutaires relatives au contrôle du capital, applicables à chacune des entités auteurs de l’offre publique, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le droit des Etats, au-dessus des statuts des entreprises, pose souvent des limites aux possibilités d’acquisition d’une entreprise nationale par une entreprise étrangère, qu’il s’agisse d’économies très développées, ou de pays émergents.
L’appréciation de l’équivalence des mesures permettant ou non d’invoquer la clause de réciprocité pour autoriser l’entreprise française cible d’une offre publique émanant d’une entité d’un Etat tiers à l’Union européenne à se défendre « à armes égales », devra prendre en compte non seulement les statuts de la ou des entreprises initiatrices, mais aussi les règles législatives, réglementaires ou conventionnelles qui sont applicables à chacune d’entre elles en terme de contrôle du capital.