OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Roux, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis
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ARTICLE
(Art. L. 233-33 du code de commerce)
Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :
« Dans ce cadre, l’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, pour une durée maximale de dix-huit mois, les pouvoirs nécessaires à la réalisation pendant la période d’offre d’une augmentation de capital réservée, sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers et pour un prix au moins égal à celui de la dernière offre publique. »
Il convient de permettre, au titre de l’invocation de la clause de réciprocité par une entreprise française qui serait visée par une offre publique « à armes inégales », de demander à l’assemblée générale d’autoriser la délégation au conseil d’administration ou au directoire, à l’avance, des pouvoirs nécessaires à la réalisation d’une augmentation de capital réservée pendant la période d’offre, c’est-à-dire en particulier la désignation précise du ou des bénéficiaires de cette opération.
Compte tenu du caractère dérogatoire de cette mesure, elle devrait toutefois être assortie de deux conditions : d’une part, les modalités de l’augmentation réservée de capital devraient être soumises au contrôle de l’AMF ; d’autre part, le prix de souscription de l’augmentation de capital réservée devrait être au moins égal à celui de la dernière offre publique, pour ne pas léser les actionnaires en titre ni perturber anormalement le fonctionnement du marché.