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ART. 16
N° 3
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n° 2612)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. de Roux, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 16

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

« , au moins égale à celle requise pour modifier les statuts, et dans la limite des trois quarts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire de mettre en cohérence l’article 16 du projet de loi avec l’actuel article L. 225-125 du code de commerce, qui ne permet aux statuts de l’entreprise dont les actionnaires le souhaitent de limiter le nombre de voix par actionnaire pour prévenir l’écrasement des « petits porteurs », que sous réserve d’une majorité qualifiée en assemblée générale extraordinaire, c’est-à-dire à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le présent amendement a pour objet d’encadrer le seuil du capital requis de l’initiateur de l’offre publique réussie pour bénéficier de la suspension de cette limitation du nombre de voix lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l’offre, entre le seuil statutaire des deux tiers et celui de 75 % imposé par la directive. Le niveau précis au sein de cette « fourchette » demeurerait en revanche fixé par l’AMF.