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ART. 17
N° 4
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n° 2612)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. de Roux, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 17

(Art. L. 233-38 du code de commerce)

Compléter cet article par les mots :

« , sans pouvoir atteindre le seuil prévu par le dernier alinéa de l’article L. 225-125 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 16 du projet de loi rend obligatoire la suspension, pendant la première assemblée générale suivant une offre publique réussie, des mesures statutaires restrictives de l’exercice du droit de vote des actionnaires, de façon à permettre à celui qui a pu faire aboutir son offre de prendre effectivement et normalement le contrôle de l’entreprise qu’il a acquise. Cette suspension obligatoire est subordonnée au franchissement d’une proportion du capital de l’entreprise acquise.

L’article 17 prévoit pour sa part la même suspension, mais seulement facultative, si elle est prévue dans les statuts de la société, pour la même première assemblée générale, des effets des restrictions statutaires comme conventionnelles à l’exercice du droit de vote. Cette suspension facultative est également soumise au dépassement par l’offreur d’un seuil exprimé en fraction du capital, et dont la détermination incombera au règlement général de l’AMF.

Les deux dispositifs apparaissent donc en grande partie redondants. Pour les articuler de manière cohérente et utile, il est proposé de préciser qu’ils sont destinés à permettre une gradation des mesures : la suspension facultative devrait ainsi n’être possible que pour un seuil exprimé en proportion du capital strictement inférieur à celui au-delà duquel elle est obligatoire.