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OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Roux, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 235-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2-1 – Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 22, introduit à l’initiative du Sénat, prévoit de substituer une annulation facultative à la nullité impérative des délibérations prises par les assemblées générales d’actionnaires, mais uniquement dans le cas des votes exprimés par voie électronique.
Le présent amendement tend à généraliser cette mesure opportune, en substituant une annulation facultative, sanction plus adaptable par le juge saisi à chaque cas d’espèce, à la nullité impérative prévue actuellement par l’article L. 235-2-1 du code de commerce, en ce qui concerne l’ensemble des délibérations prises par les assemblées d’actionnaires en violation des dispositions régissant les droits de vote qui sont attachés aux actions.