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ART. 2
N° 22
ASSEMBLEE NATIONALE
14 décembre 2005

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n° 2612)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 2

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. – Dans le IV de l’article L. 433-3, après les mots : “droit étranger”, le mot : “et” est remplacé par le mot : “ou”. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le IV de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier prévoit que le règlement général de l'AMF encadre un projet d'offre publique qui porte sur une société qui détient plus du tiers du capital d'une autre société et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice.

Les documents accompagnant l’offre doivent permettre de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est – ou sera – déposé sur l'ensemble du capital de la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique.

Le présent amendement vise à uniformiser la rédaction de ce paragraphe en précisant que le projet d’offre porte sur « l'ensemble du capital de la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel ».