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ART. 5
N° 24
ASSEMBLEE NATIONALE
14 décembre 2005

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n° 2612)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa de cet article :

« Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l’article L. 228-6-3 du code de commerce, l’indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à éviter que des titres puissent faire l’objet d’une consignation. En effet, l’obligation de consignation des titres peut avoir pour effet de bloquer par exemple une opération de dissolution. Le présent amendement vise donc à prévoir que l’indemnisation des actionnaires non identifiés ne pourra être effectuée qu’en espèces.