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ART. 10
N° 32
ASSEMBLEE NATIONALE
14 décembre 2005

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n° 2612)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 10

(Art. L. 233-32 du code de commerce)

Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot :

« obtiennent »

les mots :

« doivent obtenir ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel rétablissant le texte initial du Gouvernement.

Même si le Rapporteur général du Sénat a souhaité que la phrase soit formulée de manière plus impérative, il semble que des amendements de coordination devraient être adoptés à d’autres endroits du texte : « toute décision (…) doit faire l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par l’assemblée générale » (article 10), « toute mesure (…) doit avoir été expressément autorisée » (article 11), « Le prix proposé doit être équivalent (…) » (article 2).

Il paraît donc à la fois plus sage et plus clair de rétablir la formulation proposée initialement par le Gouvernement.