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OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances
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ARTICLE
(Art. L. 233-33 du code de commerce)
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots :
« par des entités agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 223-10 qui n’appliquent pas toutes »
les mots :
« exclusivement par des entités qui n’appliquent pas ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir le texte initial du gouvernement. Il concerne la situation où une entreprise française est soumise à une offre publique initiée par plusieurs sociétés qui n’appliquent pas les mesures de l’article 9 de la directive du 21 avril 2004 en matière d’approbation des mesures de défense par l’assemblée générale. Dans ce cas, la clause de réciprocité permet à l’entreprise française de ne pas appliquer ces mesures. Dans le cas où certaines sociétés appliqueraient l’article 9 et d’autres pas, le Sénat a estimé qu’il fallait aligner la situation de l’entreprise française sur la moins « vertueuse » des initiatrices.
Le présent amendement propose que, dès lors que l’une des entreprises initiatrice applique l’article 9 de la directive du 21 avril 2004, la société française doit continuer à l’appliquer également.