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ART. 16
N° 52
ASSEMBLEE NATIONALE
14 décembre 2005

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n° 2612)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 52

présenté par

M. Auberger

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ARTICLE 16

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« supérieure à une quotité »,

les mots :

« dont la quotité est comprise entre 50,1 % minimum et 66,6 % maximum et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu du principe que les effets d’une limitation statutaire du nombre de voix de chaque actionnaire se trouvent suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture d'une offre publique d'acquisition réussie, à la condition que l'offrant détient plus d'une certaine fraction du capital ou des droits de vote, il s’agit à travers le présent amendement de fixer précisément le seuil réglementaire de capital ou de droits de vote dans une fourchette comprise entre 50,01 % et 66,66 %.