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ART. 10
N° 53
ASSEMBLEE NATIONALE
14 décembre 2005

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n° 2612)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 53

présenté par

M. Auberger

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ARTICLE 10

(Art. L. 233-32 du code de commerce)

Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 225-104, la convocation de l’assemblée générale en période d’offre peut être faite dans des formes et délais spécifiques fixés par décret en Conseil d’Etat. Les règles de quorum sont maintenues. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de l'article 9 de la directive qui permet aux Etats membres de prévoir des règles permettant la convocation d'une assemblée générale des actionnaires à bref délai à condition que cette assemblée ne se tienne pas durant les deux semaines qui suivent sa notification.

Dans les faits, les délais de notification, de première ou de seconde convocation et d'envoi des demandes d'inscription de projets de résolution, actuellement prévus par le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, ne permettent généralement pas de réunir l'assemblée à temps, c'est-à-dire avant la fin de la période d'offre, pour autoriser d'éventuelles mesures de défense.

L’amendement a donc pour objet de prévoir la faculté de réunir une assemblée générale dans les délais brefs par le biais d’un décret en Conseil d'Etat qui précise les formes et délais spécifiques de convocation de l'assemblée générale en période d'offre publique. Il précise par ailleurs que les règles de quorum s’appliquent de la même façon.