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ART. 2
N° 56
ASSEMBLEE NATIONALE
14 décembre 2005

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n° 2612)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Auberger

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ARTICLE 2

Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots :

« de douze mois »,

les mots :

« définie par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et comprise entre six mois minimum et douze mois maximum ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de l'article 5 de la directive définissant la proposition de prix par l’offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, sera transmise pendant une période déterminée par les Etats membres de six mois minimum à douze mois maximum.

L’amendement a pour objet de laisser à l’Autorité des marchés financiers la faculté de définir la période de référence qui servira à fixer le prix le plus élevé payé par l'offrant. Il est par ailleurs proposé de fixer cette période dans une fourchette comprise entre six mois minimum et douze mois maximum.