OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Auberger
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ARTICLE
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :
« doit être »,
insérer les mots :
« au moins ».
Le présent amendement s’inscrit dans le cadre du neuvième considérant de la directive qui dispose qu'« il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux possédant des participations minoritaires, lorsque le contrôle de leurs sociétés a été pris. Il convient que les États membres assurent cette protection en imposant à l'acquéreur qui a pris le contrôle d'une société l'obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d'acquérir la totalité de leurs participations à un prix équitable conformément à une définition commune ».
L’amendement a pour objet de renforcer le dispositif de garantie de cours qui permet aux actionnaires minoritaires de vendre leurs titres au même prix que l'actionnaire majoritaire. D’autant plus que l'article 5 de la directive définit le prix équitable comme le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui.
Il est donc proposé que le prix soit au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre, conformément à la rédaction initiale de l’article 2 du projet de loi.