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ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLEE NATIONALE
17 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Substituer à la deuxième phrase du dernier alinéa du III de cet article les deux phrases suivantes :

« La commission doit rendre son avis avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation provisoire. Si l’autorisation n’est pas accordée à l’expiration de ce délai, le système est retiré. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La procédure d’autorisation provisoire est créée afin de répondre à des circonstances d’urgence et de danger terroriste avéré. Il est donc souhaitable de s’assurer qu’une éventuelle inertie de la commission départementale n’oblige à suspendre un système de vidéosurveillance entre la fin de validité de l’autorisation provisoire et la délivrance de l’autorisation définitive, si la commission tardait à donner son avis.