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ART. 4
N° 11
ASSEMBLEE NATIONALE
17 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – Dans la première phrase du II du même article, les mots : “ il peut être différé ” sont remplacés par les mots : “ il doit être différé ” ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 34-1 du code des postes et des télécommunications électroniques prévoit le principe de l’effacement des données par les opérateurs, ainsi qu’un certain nombre d’exceptions, dont la conservation des données techniques pour les besoins des procédures pénales. La nature et le délai des données à conserver seront fixés par un décret en Conseil d’État. Afin que celui-ci édicte une véritable obligation, il est nécessaire de clarifier la portée du dispositif législatif.