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ART. 5
N° 12
ASSEMBLEE NATIONALE
17 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Substituer au premier alinéa du I de cet article les deux alinéas suivants :

« Après l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-1-1. – Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application de cet article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement codifie les dispositions du présent article au sein du code des postes et des communications électroniques et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il a également pour conséquence d’autoriser la réquisition des données techniques non seulement pour la prévention mais aussi pour la répression du terrorisme.