LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« I bis. – Après le II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.
« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par cet article. La commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.
« Les modalités d’application des dispositions du présent II bis sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés et de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »
Cet amendement codifie les dispositions du présent article au sein du code des postes et des communications électroniques et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il a également pour conséquence d’autoriser la réquisition des données techniques non seulement pour la prévention mais aussi pour la répression du terrorisme.