LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Substituer au premier alinéa de cet article les quatre alinéas suivants :
« Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 € d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :
« 1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ;
« 2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes. »
Tirant les conséquences du développement de nouvelles formes d’attentats, l’article 9 du projet de loi propose d’aggraver les peines encourues par les terroristes participant à une association de malfaiteurs « ayant pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes » en les portant à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d’amende.
Or, la référence aux seuls crimes « d’atteintes aux personnes » est susceptible d’entraîner de réelles difficultés d’application. En effet, comment considérer une association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d’un attentat dans un lieu accueillant du public, à l’instar d’un marché, ou bien à l’encontre d’un équipement produisant de l’énergie pour une collectivité, comme une centrale hydraulique ou nucléaire ? Les membres de cette association de malfaiteurs ne seront-ils pas tentés de soutenir que leur projet ne visait nullement à provoquer des atteintes aux personnes mais seulement des dommages aux biens (passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement) en raison du créneau horaire retenu pour perpétrer l’attentat (en pleine nuit par exemple) ?
On le voit, la référence aux seules atteintes aux personnes est trop restrictive et pourrait conduire à faire échapper à l’aggravation des peines voulues par le Législateur des membres d’un groupe terroriste suffisamment habiles pour dissimuler leur véritable intention mortelle sous couvert d’un mobile strictement matériel.
C’est pourquoi, le présent amendement propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 9 :
– complétant la référence aux atteintes aux personnes par celles concernant les destructions et dégradations de biens par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées « dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes » ;
– incluant dans le champ d’application de la criminalisation de l’association de malfaiteurs terroriste, celle ayant pour but d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou dans les eaux, une substance susceptible de provoquer la mort d’une ou plusieurs personnes.