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APRES L'ART. 9
N° 37 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
17 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37 Rect.

présenté par

M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

« L’article 706-24 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-24. – Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, en s’identifiant par leur numéro d’immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro. »

« L’état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. »

« Les dispositions de l’article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l’alinéa qui précède. »

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l’état civil n’aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits. »

« Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La procédure pénale française exige que l’officier de police judiciaire qui diligente une enquête, s’identifie clairement lors des actes de procédure en énonçant ses nom et prénom. Il doit également préciser son service d’affectation, cette obligation résultant du principe de la loyauté de la preuve.

Or, deux affaires récentes en matière de terrorisme islamique ont révélé que cette exigence exposait ces enquêteurs à des représailles, dès lors que leur nom était connu des personnes mises en cause dans une enquête judiciaire. Ainsi, une incitation au meurtre a-t-elle été lancée sur un forum de discussion contre un officier de police, à la suite du placement en garde à vue d’un couple de suspects.

Face à de tels risques, il convient de protéger les enquêteurs, ainsi que leurs proches afin de ne pas les transformer en objectifs pour certains terroristes, tout en conciliant cette protection avec les exigences de la procédure et d’un procès équitable.

C’est pourquoi, le présent amendement propose que les officiers et agents de police judiciaire des services spécialisés en matière de terrorisme puissent, par dérogation et sur autorisation spéciale du procureur général près la cour d’appel de Paris, s’identifier dans la procédure par leur seul numéro d’identification administrative, à savoir le numéro de matricule pour les personnels de la police nationale, et le numéro d’identification « NIGEND » pour les personnels de la gendarmerie nationale.

La révélation de l’état civil de l’enquêteur sera punie comme le prévoit l’article 706-84 du code de procédure pénale en cas de révélation de l’identité d’un agent infiltré, d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, pouvant être portée à dix ans, si celle-ci a provoqué la mort de l’enquêteur ou d’un membre de sa famille.

Afin que les droits de la défense soient préservés, une procédure est prévue pour que le procureur général de Paris puisse décider de communiquer l’identité de l’enquêteur, notamment à la demande du président de la juridiction de jugement saisie de faits.

En outre, à l’instar des dispositions relatives au témoignage anonyme ou à la procédure d’infiltration, et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le dispositif proposé prévoit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’actes de procédures effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions leur permettant de garder secrète leur identité.