Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 10
N° 38
ASSEMBLEE NATIONALE
17 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38

présenté par

M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois
et MM. Mariani et Geoffroy

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

« L’article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« S’il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d’une personne, se fondant sur l’une des infractions visées au 11° de l’article 706-73, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois. »

« La personne dont la garde à vue est ainsi prolongée au-delà de la quatre-vingt-seizième heure peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 63-4, à l’issue de la cent vingtième heure. Elle est avisée de ce droit au moment de la notification de la prolongation et mention en est portée au procès-verbal avec émargement par la personne intéressée. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention dans le procès-verbal. »

« Outre la possibilité d’examen médical effectué à l’initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé. »

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63-2 et 63-1, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière de terrorisme la garde à vue peut être prolongée une première fois pour une durée de 24 heures, puis une deuxième fois pour une durée de 48 heures. Au total, la garde à vue peut durer jusqu’à 96 heures.

Or, en matière de terrorisme, cette durée se révèle insuffisante, dans deux grandes hypothèses : d’une part, lorsque l’enquête (ou la garde à vue elle-même) révèle des risques sérieux d’une action terroriste imminente et, d’autre part, lorsque la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme doit être poursuivie pour s’opposer à l’action envisagée.

Le présent amendement propose donc, à titre exceptionnel, une augmentation de la durée de la garde à vue en matière terroriste, sous la forme de deux prolongations de 24 heures chacune. Au total, la garde à vue en matière terroriste pourrait ainsi durer six jours (144 heures).

Un certain nombre de garanties sont apportées. Elles concernent tout d’abord, les cas dans lesquels la ou les prolongations exceptionnelles pourront être décidées. Elles visent, ensuite, les conditions de déroulement de la garde à vue :

– intervention de l’avocat à la 72ème heure (régime actuel), puis à l’issue de la 120ème heure ;

– examen médical dès le début de chaque prolongation ;

– droit pour le gardé à vue, à compter de la 96ème heure, de faire prévenir une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur. Les motifs de refus d’accès à ce droit sont ceux prévus aux articles 63–2 et 63–1 du code de procédure pénale.