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APRES L'ART. 11
N° 41 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
17 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41 Rect.

présenté par

M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois
et M. Houillon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

« Chapitre V bis

« Dispositions relatives à l’audiovisuel

« Article…

« La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

« 1° L’article 33-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10 de la présente loi. Les opérateurs satellitaires dont l’activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l’article 43-4, et les distributeurs de services visés à l’article 34 sont tenus d’informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable. »

« Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°        du                 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;

« 2° Dans le 1° de l’article 42-1, les mots : « La suspension de l’édition ou de la distribution » sont remplacés par les mots : « La suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution » ;

« 3° La deuxième phrase de l’article 42-6 est complétée par les mots : « et, en cas de suspension de la diffusion d’un service, aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer l’exécution de la mesure » ;

« 4° Le premier alinéa de l’article 43-6 est ainsi rédigé :

« Les services relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les chaînes de télévision extracommunautaires diffusées sur le satellite Eutelsat relèvent de la loi française. À ce titre elles doivent être conventionnées par le CSA alors que cette procédure n’est pas adaptée pour des chaînes qui ne sont pas soumises à des obligations spécifiques, en dehors de celles imposées par la loi.

Dès lors, le conventionnement de ces chaînes constitue un handicap lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel souhaite mettre un terme à la diffusion d’une de ces chaînes lorsque la programmation de celles-ci incite à la haine ou à la violence.

La suppression du conventionnement permettra l’engagement de mesures et de sanctions appropriées dès constatation d’un manquement.