Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 10
N° 49 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
18 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49 Rect.

présenté par

M. Tian

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. –  Après le premier alinéa de l’article 60-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette remise de documents est gratuite. ».

II. – Le troisème alinéa de l’article 60-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition est gratuite. ».

III. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette remise de documents est gratuite. ».

IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article 77-1-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition est gratuite. ».

V. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 99-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette remise de documents est gratuite. ».

VI. – L’avant-dernier alinéa de l’article 99-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition est gratuite. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les enquêtes pénales deviennent de plus en plus coûteuses en frais divers : expertises, fichages génétiques, recours à la téléphonie, écoutes, etc. Les progrès techniques et la nécessaire adaptation des services d’enquête à la mutation des pratiques des délinquants et criminels imposent le recours à ces nouvelles techniques d’investigation dévoreuses de budget.

Dans un souci louable, la représentation nationale a adopté la loi organique sur les lois de finances avec pour objectif une meilleure gestion de la sphère publique. Le recours à la quasi-généralisation de la notion de crédits limitatifs entre dans cet objectif. Néanmoins il est apparu que les crédits des frais de justice pénale sont eux aussi devenus limitatifs.

Les expérimentations effectuées dans les tribunaux depuis 2004 démontrent à l’évidence que l’année prochaine, dès 2006, les parquets, les juges d’instruction et donc les services enquêteurs de la police et de la gendarmerie, qui agissent sous les ordres des magistrats, se trouveront très vite empêchés de mener les enquêtes nécessaires par manque de crédits. Il est donc indispensable de générer dès aujourd’hui de substantielles économies pour garantir à nos concitoyens que la Justice aura les moyens d’agir et que les policiers et les gendarmes auront les moyens de faire traduire devant les tribunaux les criminels et les délinquants.

Le texte proposé répond à cet objectif en instaurant la gratuité des réponses aux réquisitions judiciaires pour les organismes tels que les opérateurs de téléphonie. Il est en effet incroyable qu’un opérateur de téléphonie facture pratiquement 10 euros la simple identification du titulaire d’un abonnement… Nous savons que la croissance de ces frais est très importante et obère le budget des frais de justice. Le texte proposé, s’il ne règle pas à lui seul la question de la maîtrise des frais, permet à tout le moins de donner un ballon d’oxygène salutaire à notre institution judiciaire et à nos services de police et de gendarmerie.

Si au mois de septembre 2006, parce qu’il n’y a plus de crédits, un juge, un procureur ou un enquêteur doit dire à la famille d’une victime d’un crime que l’enquête ne peut plus avancer, faute d’argent, quelle responsabilité la représentation nationale devra porter face à ces victimes…

C’est pourquoi ce texte vous propose d’inscrire dans la loi ce principe de gratuité d’un certain nombre d’actes d’investigation devenus quasi systématique dans l’ensemble des enquêtes pénales, également en matière de lutte contre le terrorisme mais pas seulement, gratuité devenue passage obligé avec la transformation en crédits limitatifs de la nature des frais de justice pénale. Ainsi la représentation nationale donnera les moyens à la Justice de fonctionner. Par ailleurs, les entreprises ainsi appelées à aider les enquêtes ne supporteront pas individuellement de coûts insupportables du fait de cette gratuité et rempliront pleinement leur rôle d’entreprises citoyennes en participant à l’œuvre de justice, cette participation pouvant aussi être vue comme un corollaire de l’attribution par l’Etat de fréquences, par exemple pour les opérateurs de téléphonie. Il n’y aura donc aucune rupture de l’égalité devant les charges publiques au regard du fait que les prestations de ces entreprises sont utilisées à leur corps défendant par les délinquants et criminels et qu’il est normal qu’elles délivrent à la justice toute information permettant d’appréhender lesdits délinquants et criminels utilisant les facilités fournies par les prestations de service de ces entreprises.

Il s’agit d’un article additionnel après l’article 12 du projet de loi. Le I et le II traitent de l’enquête de flagrance tandis que le II, le III et le IV traitent de l’enquête préliminaire, enquêtes effectuées sous la direction du procureur de la République. Le V et le VI traitent des investigations effectuées sous la direction du juge d’Instruction.