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LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Delattre
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ARTICLE
Compléter le IV de cet article par l’alinéa suivant :
« Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d’informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Conformément à l’article 6 de la directive du 29 avril 2004, il conviendrait que la loi prévoie l’obligation d’informer les personnes concernées et que cette obligation soit à la charge des transporteurs.