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ART. 6
N° 55
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 55

présenté par

M. Delattre

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ARTICLE 6

Compléter le IV de cet article par l’alinéa suivant :

« Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d’informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à l’article 6 de la directive du 29 avril 2004, il conviendrait que la loi prévoie l’obligation d’informer les personnes concernées et que cette obligation soit à la charge des transporteurs.