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ART. 8
N° 57
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 57

présenté par

M. Delattre

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ARTICLE 8

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La liste des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés des missions de prévention et de lutte contre le terrorisme et habilités à consulter les données ainsi que les modalités de leur habilitation est fixée par voie réglementaire après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle de l’article 8 permettrait à des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales d’accéder à certains fichiers administratifs gérés par le ministère de l’intérieur (fichiers nationaux des immatriculations, des permis de conduire, des cartes nationales d’identité, des passeports, des ressortissants étrangers en France, des demandes de visas et de titres de séjour) à des fins de prévention ou de répression du terrorisme.

Si le projet de loi prévoit que ces accès seraient réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est nécessaire d’apporter un niveau de précision supplémentaire en visant dans la loi des garanties que les textes d’application pris après avis de la CNIL devraient tout particulièrement intégrer.