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ART. 5
N° 61
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61

présenté par

M. Delattre

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ARTICLE 5

Compléter l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa du I de cet article par les mots et la phrase suivants :

« et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette procédure de contrôle ne fait pas obstacle à la procédure de vérification prévue par l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard de la sensibilité particulière des informations auxquelles les agents des services de police et de gendarmerie nationales en charge de missions de prévention des actes de terrorisme peuvent avoir accès en application de l’article 5 du projet de loi, les garanties procédurales entourant cet accès doivent être améliorées.

L’intervention de la CNIL en la matière est commandée par la nature des données, qui relèvent directement de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004.

Dès lors, la CNIL doit être également rendue destinataire du rapport annuel établi par la personnalité.

La loi devrait aussi explicitement prévoir que cette disposition n’a pas pour effet d’écarter la mission générale reconnue à la CNIL de vérification portant sur tous traitements, posée par l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004.