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ART. 9
N° 77
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet

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ARTICLE 9

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette mesure est une mesure de pur affichage. Nul n'ignore que les infractions terroristes, dont la définition est particulièrement large, sont d'ores et déjà particulièrement lourdement réprimées. Une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement est déjà encourue pour la seule participation à une association de malfaiteurs en relation avec une telle entreprise. La période de sûreté est applicable (égale à la moitié de la peine prononcée en cas de peine de 10 ans). Elles sont en outre soumises à un régime procédural d'exception.

L'aggravation de la répression de l'infraction d'association de malfaiteurs terroriste ne paraît donc pas nécessaire.

Par ailleurs, alors que la détention provisoire est d'un usage presque systématique en la matière et que les durées de détention sont particulièrement longues, cette aggravation, du délit au crime, aurait en outre pour effet de rallonger la durée maximale de détention provisoire, de 2 ans 4 mois maximum à 4 ans et mois. La périodicité du réexamen de la détention provisoire se trouverait affecté de la même manière.