LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet
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ARTICLE
Supprimer cet article.
Cette disposition vise à boucler le dispositif procédural d'exception dont font l'objet les infractions terroristes. Le dispositif existant a été maintes fois critiqué. Manquant de transparence, il place la justice, plus encore que d'habitude, dans un risque de connivence plus que de contrôle avec les services de police spécialisés qui constituent ses collaborateurs habituels.
Si l'on peut concevoir malgré tout la nécessité d'une certaine spécialisation au stade des investigations dans ce domaine, ce n'est pas du tout justifié au stade de l'aménagement des peines. On peut rappeler que, s'agissant dans de nombreux cas de condamnés à des peines criminelles supérieures à 10 ans de réclusion, les juridictions compétentes pour aménager une éventuelle sortie anticipée seront collégiales, sauf en fin de peine. Dans tous les cas, les juridictions de l'application des peines sont parfaitement averties de la nature des faits à l'origine de la condamnation, devant être en possession des principaux éléments du dossier pénal. Elles possèdent donc tous les éléments de nature à les conduire à la plus grande circonspection, circonspection dont elles sont d'ailleurs largement coutumières en toutes matières (cf. les statistiques de la libération conditionnelle...). Les renseignements éventuels relatifs à un risque objectif de reprise d'une activité dangereuse peuvent parfaitement leur être transmis, soit à leur demande, soit à l'initiative du parquet, particulièrement vigilant dans de tels cas, n'en doutons pas.
Cette nouvelle volonté de spécialisation n'a aucune véritable justification technique. Elle semble plutôt viser à faciliter le contrôle de l'exécutif sur les décisions judiciaires en ce domaine.