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ART. 12
N° 80
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 80

présenté par

M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet

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ARTICLE 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le tribunal de grande instance de Paris est compétent en cas de contestation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de la gravité du gel des avoirs, il est paradoxal qu’il puisse être décidé sur une simple décision administrative.

Actuellement, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention à la requête du ministère public, lorsqu'une information judiciaire est ouverte (article 706-13 du code de procédure pénale). Ce dispositif, résultant de la récente loi du 9 mars 2004, ne semble pas avoir jusqu'ici posé problème. En d'autres matières proches, comme les perquisitions fiscales, la juridiction judiciaire est expressément compétente, sur requête, pour autoriser des mesures contraignantes nécessaires à l'administration.

Il serait paradoxal que des mesures prises au stade de simples suspicions, soient entourées de garanties amoindries au regard de celles dont bénéficient à des personnes à l'encontre desquelles pèsent des indices graves et concordants judiciairement constatés.

La mise en conformité du droit interne avec nos obligations européennes et internationales ne justifie pas d'éviter le contournement des garanties apportées par un processus juridictionnel.