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AVANT L'ART. 15
N° 81 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 81 (2ème rect.)

présenté par

M. Baguet

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

Après l’article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-12 ainsi rédigé :

« Art. 42-12 – Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

« L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois.

« Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne.

« Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 € d'amende.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La gravité et l’importance des atteintes portées à l’ordre et à la tranquillité publics par certains individus à l’occasion de manifestations sportives à risque obligent l’Etat à mobiliser toujours plus de moyens de prévention, de contrôle et d’intervention.

Ainsi, lors de certaines rencontres de football au parc des Princes, le préfet de police se trouve dans l'obligation d'engager jusqu'à 2 000 policiers et gendarmes pour assurer les contrôles et les services d'ordre à l'entrée et aux abords du stade ainsi que dans le métro et pour faire respecter les interdictions de circulation et de stationnement à l'intérieur du périmètre de restrictions établi sur une large zone autour de l'enceinte sportive.

Outre le coût considérable que représentent pour la collectivité ces dispositifs, ils génèrent de lourdes contraintes pour les riverains, qui viennent s'ajouter aux nuisances qu'ils subissent du fait de l'action de ces individus. De surcroît, ils requièrent des effectifs très importants qui sont ainsi distraits des autres missions de sécurité générale.

Or, dans un contexte marqué par l'importance de la menace terroriste pesant sur notre territoire qui impose le maintien du plan Vigipirate à un niveau élevé, il importe de réduire le volume des forces de l'ordre affectées à la sécurisation de ces rencontres sportives, afin de redéployer les personnels ainsi dégagés vers les missions de prévention.

Les dispositions proposées par le présent amendement ont pour objectif d'apporter une réponse à cette situation, en organisant des mesures qui permettent de neutraliser de manière ciblée l'action des individus à l'origine des troubles.

S'inscrivant pleinement dans le cadre de la police administrative, elles autoriseraient le préfet à prononcer, par arrêté motivé, une mesure d'interdiction de stade à l’encontre des individus dont le comportement a constitué une menace répétée à l'occasion de manifestations sportives. Le caractère répété de ce comportement, la limitation de la validité de l'arrêté à trois mois ainsi que la désignation du type de manifestation concernée (rencontres de football par exemple) permettent de considérer que ces arrêtés, pris sous le contrôle du juge administratif n'excéderont pas ce qui est nécessaire à la préservation de l’ordre public.

Afin de renforcer l'efficacité de cette mesure, en cas de nécessité, le préfet aurait également la possibilité, par le même arrêté, d'astreindre ces personnes à répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par lui, pendant le déroulement des manifestations sportives concernées.

Prises sans préjudice des poursuites pénales auxquelles s'exposeraient les personnes en cause, ces mesures pourraient à tout moment faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

Enfin, en matière de sanction, les personnes qui ne respecteraient pas l'une ou l'autre de ces mesures seraient passibles d'une amende de 3 750 €.