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ART. 3
N° 89
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89

présenté par

MM. Dray, Floch
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article :

« Afin de prévenir les actes de terrorisme et lorsque ce contrôle (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de réserver un contrôle exceptionnel à des circonstances exceptionnelles et plus spécialement à la prévention des actes terroristes.

L’objet du présent article est de faciliter, dans les trains transnationaux, les contrôles d’identité effectués par les officiers de police judiciaire et sous leur ordre et leur responsabilité par les agents de police judiciaire et les agents adjoints et de permettre de vérifier, notamment, la détention de visas et de passeports par les passagers.

Concernant le contrôle d’identité, le droit commun tel qu’il est énoncé à l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code pénal permet d’ores et déjà un large contrôle d’identité des voyageurs quand il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que (la personne) a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire. ».

L'alinéa 8 du même article permet le contrôle sans condition de « toute personne » dans une zone de 20 km en deçà de la frontière, zone que le projet de loi propose précisément d'élargir en prenant en compte la première gare commerciale comme référence ; pour les TGV notamment cette zone serait portée à plus de 70 km.

L'élargissement de ce contrôle ne peut être qu'exceptionnel et doit être justifié sauf à être considéré comme excessif ; ce principe a, du reste, été affirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-323 DC rendue à l’occasion d’un recours contre la loi du 5 août 1993 relative aux contrôles d'identité qui élargissait la zone d'intervention de 20 à 40 km.

« Considérant en revanche qu'en ménageant la possibilité de porter la limite de la zone frontalière concernée au-delà de vingt kilomètres, le législateur a apporté en l'absence de justifications appropriées tirées d'impératifs constants et particuliers de la sécurité publique et compte tenu des moyens de contrôle dont par ailleurs l'autorité publique dispose de façon générale, des atteintes excessives à la liberté individuelle ; que, de surcroît, le législateur a méconnu sa compétence en déléguant au pouvoir réglementaire le soin de fixer cette extension ; que dès lors doivent être déclarés contraires à la Constitution les mots suivants “cette ligne pouvant être portée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, jusqu'à 40 kilomètres par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice” et les mots “conjoint des deux ministres susvisés” qui en sont inséparables... »

Il ne fait donc pas de doute que l'élargissement de l'espace dans lequel les contrôles d'identité prévus par la convention de Schengen est excessif sauf quand ils ont lieu dans le cadre d'enquête précis de la lutte contre le terrorisme.