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ART. 9
N° 101
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

MM. Dray, Floch
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 9

(Art. L. 421-6 du code pénal)

Rédiger ainsi cet article :

« Le fait de participer à un groupement, une entente, une entreprise ou une organisation prévu aux articles 421-2-1 et 421-2-2 du code pénal est puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.

« Le fait d’organiser ou de coordonner les actions visées à l’alinéa précédent est puni d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 euros.

« Le fait de diriger le groupement, l’entente, l’entreprise ou l’organisation visé au premier alinéa de cet article est puni de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 450 000 euros. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière de terrorisme, il convient de punir avec une grande sévérité, non seulement les actes terroristes proprement dit, tels qu’ils sont définis à l’article 421-1 du code pénal, mais également l’organisation qui sous-tend l’activité terroriste et qui lui permet de s’inscrire dans la durée. A cet égard, il convient de viser l’ensemble des organisations terroristes, qu’elles soient d’ordre logistique ou financier.

Il est nécessaire par ailleurs de tenir compte du degré de responsabilité acquise par chaque individu dans l’organisation terroriste. C’est la raison pour laquelle il est proposé de punir de 10 ans d’emprisonnement les simples participants, de 20 ans de réclusion criminelle les organisateurs non ordonnateurs et de 30 ans de réclusion criminelle leurs dirigeants.