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APRES L'ART. 10
N° 103
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 103

présenté par

MM. Floch, Dray
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

 

L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Art. 706-88. – S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel, l’avocat du gardé à vue ayant été entendu, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois.

« Avant la prolongation de la garde à vue au-delà de la quatre-vingt-seizième heure, et à l'issue de la cent vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue à l'article 706-88 et mention en est portée au procès-verbal avec émargement par la personne intéressée. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention dans le procès-verbal.

« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-2 et 63-1, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient d’encadrer très strictement la prolongation de deux jours supplémentaires de la garde à vue, en matière de terrorisme.

C’est la raison pour laquelle il est impératif de confier au seul juge des libertés la possibilité de la prononcer au-delà de quatre jours. Ainsi le juge d'instruction, avant toute demande de ce genre, devra-t-il s’assurer qu'il dispose d'éléments suffisants qui seront appréciés par le juge des libertés qui tiendra compte du son caractère tout à fait exceptionnel de cette prolongation.

Il est indispensable, en outre, de prévoir notamment l’intervention de l’avocat pour le cas où cette procédure serait utilisée, au bout de quatre jours.