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ART. 5
N° 110
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE 5

I. – Dans la première phrase du quatrième alinéa du I. de cet article, substituer aux mots :

« à la décision d’une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l’intérieur. »

les mots et les trois phrases suivantes :

« à l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance compétent. Cette autorisation est donnée pour une durée maximum de quinze jours renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. La communication et l’utilisation de ces données techniques sont faites sous le contrôle du juge des libertés de la détention, qui doit être informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation. Le juge des libertés et de la détention transmet pour information à la personnalité qualifiée placée auprès du ministre de l’intérieur et à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, les demandes dont il a été saisi et les décisions qu’il a prises. »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa et le cinquième alinéa du I de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à donner au juge des libertés et de la détention le pouvoir de décision et de contrôle s’agissant des demandes des agents que soient communiquées les données techniques des communications électroniques. La procédure proposée s’inspire de celle qui existe en matière d’autorisation d’interceptions de sécurité. Les demandes de communication des agents seraient soumises à l’autorisation du JLD. La communication et l’utilisation des données techniques se font sous le contrôle du JLD qui doit être informé sans délai des actes accomplis en application de l’autorisation qu’il a donnée. Le JLD transmet pour information les demandes qui lui ont été faites par les agents et les décisions qu’il a prises à la personnalité qualifiée placée auprès du ministre de l’intérieur et à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Le passage de l’ensemble de la procédure d’autorisation et de communication sous le contrôle du JLD a pour conséquence qu’il convient de supprimer que la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité procède à des contrôles et qu’en cas de constat d’un manquement elle saisisse le ministre de l’intérieur qui se prononce dans les quinze jours.