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LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hunault
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Il lui est communiqué par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire l’ensemble des pièces et documents relatifs à la nature et à la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit que l’officier de police judiciaire, chargé de l’enquête, doit communiquer à l’avocat, avant son entretien avec la personne gardée à vue, l’ensemble des pièces et documents relatifs à la nature et à la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Actuellement, l’avocat est seulement informé de ces éléments par l’OPJ chargé de l’enquête.