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APRES L’ART. 10
N° 114
ASSEMBLEE NATIONALE
22 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 114

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il lui est communiqué par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire l’ensemble des pièces et documents relatifs à la nature et à la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit que l’officier de police judiciaire, chargé de l’enquête, doit communiquer à l’avocat, avant son entretien avec la personne gardée à vue, l’ensemble des pièces et documents relatifs à la nature et à la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Actuellement, l’avocat est seulement informé de ces éléments par l’OPJ chargé de l’enquête.