Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. 15
N° 117 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 117 (2ème rect.)

présenté par

M. Mariani

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 126-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-2. – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.

« La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.

« Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages y compris les frais de décontamination ne peut excéder la valeur vénale de l’immeuble ou le montant des capitaux assurés.

« En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.

« La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d’application de cette garantie.

« Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l’article L. 111-6 au regard de l’assurabilité de ces risques. »

II. – Il est inséré après l’article L. 126-2 du même code un article L. 126-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article. » 

« III. – 1 Le I s’applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente loi. »

« 2° Le II s’applique aux contrats souscrits 6 mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l’échéance de ce même délai. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement proposé a pour objet une clarification juridique de l’obligation de couverture, par les contrats d’assurance de biens, des dommages matériels causés par tout acte terroriste à des biens situés sur le territoire national, afin de dissiper toute ambiguïté vis-à-vis des assurés mais également de mobiliser plus efficacement les professionnels de l’assurance, entreprises d’assurance et de réassurance.

Il modifie l’article L. 126-2 du code des assurances, issu de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat.

Cet article interdit aux contrats d’assurance de biens d’exclure la garantie de l’assureur pour les dommages résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats commis sur le territoire national. Or la rédaction de cet article est ambiguë et peut laisser penser qu’une exclusion, par le contrat, de la prise en compte de tout dommage accidentel d’origine nucléaire, bactériologique, ou chimique permettrait valablement d’exclure également la garantie d’un attentat d’origine nucléaire, bactériologique ou chimique, alors même que la menace de tels types d’attentats ne peut aujourd’hui pas être écartée.

Cette ambiguïté est préjudiciable tant pour l’efficacité du dispositif de couverture du risque de terrorisme créé en 1986 et l’indemnisation des victimes que pour la solidité financière du secteur de l’assurance qui ne peut avoir une vision claire de ses engagements et se réassurer en conséquence.

L’intérêt national commande de clarifier cette disposition pour affirmer l’étendue de l’obligation de garantie des actes de terrorisme aux dommages de toute nature, dès lors qu’ils sont d’origine terroriste, et confirmer de la sorte les engagements des assureurs vis-à-vis de leurs assurés à les couvrir pour les dommages aux biens contre tout acte de nature terroriste.

Compte tenu de l’intérêt évident qui s’attache à ce que les ambiguïtés juridiques actuelles soient les plus rapidement levées au bénéfice des assurés, il est prévu que la prise d’effet des garanties proposée soit d’application immédiate.