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APRES L’ART. 10
N° 119
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 119

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :

Après le cinquième alinéa de l’article 706-88 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enquête ou l’instruction est relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 421-1 à 421-5 du code pénale, la mesure de garde à vue pourra faire l’objet d’une nouvelle prolongation de quarante-huit heures. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les caractéristiques transnationales et la complexité des réseaux terroristes augmentent mécaniquement la durée des actes d’enquête. Pour mener correctement leurs investigations, les enquêteurs sont fréquemment amenés à entrer en contact avec des organismes et institutions publiques étrangères. Ils sont de fait tributaires des délais de recherche nécessaires à ces organismes, variables selon les pays concernés. De plus la durée des investigations, conduites par les interlocuteurs sollicités, augmente en fonction de la complexité des recherches à mener. Cette contrainte se vérifie notamment lorsqu’il s’agit d’établir des liens entre les membres d’une cellule terroriste, par l’étude technique de leurs communications téléphoniques ou autres. Il est fréquent dans ce cas d’avoir à entrer en rapport, directement ou par l’intermédiaire de services étrangers, avec plusieurs opérateurs, établis dans des pays différents. Cette contrainte de temps se vérifie également en matière financière, dès lors qu’il s’agit de vérifier des mouvements de fonds ayant transité par plusieurs pays, ou zones offshore. Les services d’enquête doivent donc pouvoir disposer d’une durée de rétention suffisamment étendue pour mener à bien ces opérations préliminaires.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre à six jours la durée maximale de garde à vue en matière de terrorisme, la législation actuelle ne permettant que quatre jours.